L’action en nullité du congé, intentée par le preneur, n’interrompt ni ne suspend le délai qui lui est imparti pour demander l’indemnisation des améliorations apportées au fonds et courant à compter de la date d’effet du congé.
L’action en nullité du congé, intentée par le preneur, n’interrompt ni ne suspend le délai qui lui est imparti pour demander l’indemnisation des améliorations apportées au fonds et courant à compter de la date d’effet du congé.