Le juge des enfants qui a prononcé une mesure d’assistance éducative au bénéfice d’un mineur victime d’une infraction peut présider le tribunal pour enfants compétent pour connaître de cette infraction. Le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’institue pas d’incompatibilité en pareil cas, est donc conforme à la Constitution. Le magistrat qui aurait excédé son office civil doit toutefois s’abstenir de siéger, sans préjudice d’une récusation.

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