Les droits concurrents sur un immeuble grevé d’une clause de tontine, dont est titulaire la personne mise en cause, constituent un bien dont la confiscation est possible et dont la saisie, qui ne suspend ni l’usage du bien ni le droit d’en percevoir les fruits, s’étend nécessairement à la totalité de l’immeuble. La confiscation encourue des droits concurrents du condamné ne porte pas atteinte aux droits du coacquéreur du bien grevé de la clause de tontine, dès lors que ce dernier demeure titulaire de ses propres droits, la condition de survie continuant à devoir être appréciée en la personne des coacquéreurs. Le bien est en revanche confiscable dans sa totalité dans le cas où il est à la libre disposition du condamné, le coacquéreur n’étant pas de bonne foi.

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