Les travaux de reprise réalisés par le constructeur à la demande de l’assureur du maître d’ouvrage au titre de l’assurance « dommages-ouvrage » de l’article L. 242-1 du code des assurances ne peuvent être assimilés, par eux-mêmes, à une reconnaissance tacite de responsabilité de la part du constructeur. L’exécution de tels travaux n’interrompt pas le délai de prescription de la garantie décennale des constructeurs.