En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Ne sont pas préalablement définies et contrôlables les conditions d’éligibilité à un dispositif de cessation anticipée d’activité prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) lorsque la réalisation de la condition d’âge et d’ancienneté dépendent du choix discrétionnaire de l’employeur de la date de signature de l’accord de rupture, dans l’hypothèse d’un accord ne prévoyant pas de délai pour la signature.

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