Lorsqu’un référé-suspension est introduit à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, le juge administratif retenait de longue date une présomption jurisprudentielle d’urgence (CE 27 juill. 2001, Commune de Tulle, n° 230231, Lebon et Commune de Meudon, n° 231991, Lebon), en raison notamment du caractère difficilement réversible des travaux projetés.

Cette présomption, codifiée à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme par la loi « ELAN », a été étendue aux référés-suspension dirigés contre les refus de permis de construire, d’aménager et de démolir, ainsi que les oppositions à déclaration préalable, par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, créant en ce sens l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.

Dans la décision commentée, le Conseil d’État a interprété cette nouvelle présomption d’urgence comme valant également lorsqu’un référé-suspension est dirigé contre une décision retirant une autorisation d’urbanisme.

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