Si « la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime », la Cour européenne des droits de l’homme admet néanmoins l’absence de violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne lorsqu’un prévenu est expulsé de la salle d’audience en raison d’un outrage. Elle valide ainsi le régime d’expulsion prévu aux articles 404 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve du respect de certaines conditions. 

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