Le règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit « Bruxelles II ter », ne s’applique pas à la litispendance entre les juridictions d’un État membre et celles d’un État tiers. La date de la saisine de la juridiction étrangère doit être déterminée en application de la loi étrangère.

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