Lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. À défaut, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l’article 802 du code de procédure pénale.

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