À compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est notamment dessaisi de la disposition de ses biens. Il en résulte que les règlements effectués postérieurement au jugement d’ouverture sont inopposables à la procédure collective. En revanche, cette sanction ne peut concerner les opérations de virement en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire, car seule la date à laquelle la banque du payeur a reçu l’ordre de virement du débiteur doit être prise en considération.

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