Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non-membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. Il s’en déduit que les juridictions françaises demeurent compétentes pour mettre la société (…) en liquidation judiciaire.

en lire plus