La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 devant indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui n’a pas recherché si cette mise en demeure détaillait le montant des provisions dues, ni constaté la défaillance du copropriétaire dans le règlement desdites sommes dans le mois.

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