S’inscrivant dans la lignée de la jurisprudence du Tribunal des conflits affirmant la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action indemnitaire fondée sur les dispositions du code de commerce relatives à la rupture des relations commerciales établies, dès lors que les parties sont liées par un contrat administratif, la cour administrative d’appel de Paris confirme au fond que l’invocation du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais repris à l’article L. 442-1 du même code, est vouée à l’échec devant le juge administratif du fait de son incompatibilité avec le régime exorbitant des contrats administratifs.