Les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.

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