La déclaration d’appel ne peut être limitée que par la mention des chefs du dispositif du jugement attaqué. En l’absence de cette mention, lorsque l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement ou que l’objet n’est pas indivisible, la déclaration d’appel encourt la nullité, à l’exclusion de toute irrecevabilité.

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