La clause résolutoire d’un bail commercial mentionnant un délai inférieur à un mois après un commandement doit être réputée non écrite en son entier, conformément à l’article L. 145-15 du code de commerce modifié par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui est applicable aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur, notamment lorsque l’instance ayant pour objet de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, introduite postérieurement à cette loi, est en cours, les effets du commandement n’étant pas définitivement réalisés (2 espèces).