Lors d’une opération de visite et de saisie (OVS), le bris de scellé involontaire, pas plus que le défaut d’établissement du rapport sollicité par le juge des libertés et de la détention, n’emportent de conséquence s’il n’en résulte un grief. La protection de la vie privée des salariés et l’applicabilité du RGPD n’est pas invocable par la société. La société qui expose avec précision devant le premier président les documents qu’elle considère protégés par le secret professionnel doit en retour obtenir de sa part une réponse sur ce point.