Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 dont l’objet est d’encadrer les loyers susceptibles d’être pratiqués dans des zones urbaines marquées par le manque de logements disponibles ne méconnaissent pas les exigences des dispositions du protocole additionnel n° 1 à la Conv. EDH. La cour d’appel n’avait pas à rechercher si ces mesures étaient justifiées.  

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