Le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui saisi concomitamment de deux recours formés, au cours d’une enquête, d’une part, contre une décision de non-restitution d’un animal prise par le procureur de la République, d’autre part, contre une ordonnance autorisant que cet animal soit cédé à titre onéreux, ne peut statuer sur l’appel de cette ordonnance qu’après avoir statué sur l’appel de la décision de non-restitution.