Abandonnant une jurisprudence constante, la chambre criminelle juge que l’impossibilité pour la personne mise en examen de se défendre personnellement, en raison de l’altération de ses facultés, ne justifie plus qu’il soit sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement, dont le président pourra, le cas échéant, faire statuer sur la seule action civile.

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