La qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action sociale ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée. La qualité d’associé n’est en revanche pas nécessaire à l’exercice de l’action individuelle de l’associé, qui conserve donc le droit de l’exercer même après avoir perdu son titre.

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