Le droit de préemption accordé au promoteur d’une procédure de financement de projet – dans laquelle un opérateur peut proposer une concession avant toute mise en concurrence – qui lui permet de s’aligner après classement sur les conditions offertes par l’adjudicateur initialement retenu est incompatible avec la directive 2014/23/UE et l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En permettant une optimisation ex post réservée à un seul candidat par une évolution de son offre, il rompt l’égalité de traitement et dissuade les opérateurs provenant d’autres États membres de participer à une telle procédure.