La définition du lotissement, qui conditionne l’application du mécanisme de cristallisation des droits à construire en droit de l’urbanisme, continue à susciter des questionnements que les promoteurs, aménageurs et porteurs de projets pensaient pratiquement réglés. En esquissant une définition différenciée du lotissement, selon qu’il soit envisagé sous le prisme de la définition de l’échelle d’appréciation de la légalité d’un permis de construire (par lot ou au regard de la parcelle initiale) au titre de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme ou selon qu’il soit envisagé au regard de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme (maintien pendant 5 ans des règles d’urbanisme en vigueur à la date d’une division), le Tribunal administratif de Marseille avait brouillé des pistes que le Conseil d’État est venu à nouveau baliser dans un arrêt mentionné aux tables du Lebon.

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