L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2026 consacre une appréciation souple de l’exigence d’une convention écrite entre le créancier et la société chargée du recouvrement amiable. Les magistrats du quai de l’Horloge y affirment que les mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité, ne doivent pas obligatoirement figurer dans un seul document. Le mandat spécial peut ainsi être valablement complété par des documents extrinsèques, dès lors que l’ensemble contractuel permet au créancier d’être parfaitement informé.

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