Si l’article 226-21 du code pénal prévoit que l’infraction de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel ne s’applique que lorsque ces données sont contenues dans un traitement automatisé, l’article 226-22 de ce code est applicable tant aux traitements automatisés qu’aux traitements manuels. Il appartient au magistrat instructeur saisi d’une plainte avec constitution de partie civile de s’assurer matériellement du mode de traitement des données en cause avant de rendre, s’il y a lieu, une ordonnance de refus d’informer.