Sont recevables, en application de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les prétentions de l’appelant, formées dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions d’appel incident, et qui sont destinées à répliquer à ces conclusions d’appel incident.

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