L’incompétence d’une juridiction, exception d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge et peut être invoquée en tout état de cause et par toutes les parties, afin de garantir à ces dernières le droit d’être jugées par les juges que la loi désigne, ne constitue pas une violation de forme prescrite par la loi à peine de nullité. Dès lors, un jugement annulé pour incompétence, de quelque nature qu’elle soit, ne peut donner lieu à évocation par la cour d’appel, sauf exception prévue par la loi.