La renonciation par un salarié à ses droits, présents ou futurs, et à toute action relative à l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à la recevabilité de demandes ultérieures portant sur la rupture de ce contrat, laquelle doit être appréciée par le juge à la lumière de l’ensemble des éléments de fait, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la transaction.