Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur le contrôle de la décision de la chambre de l’instruction décidant de l’exécution du mandat d’arrêt européen après que la personne recherchée a consenti à sa remise. En interprétant l’article 695-31 du code de procédure pénale, elle limite l’accès au pourvoi au seul enjeu de la validité du consentement.