L’article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’il permet à toute juridiction matériellement compétente d’un État membre, dont le marché est affecté par des pratiques anticoncurrentielles en ligne, de connaître d’une action collective en réparation. Cette juridiction est internationalement et territorialement compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour statuer sur l’action concernant une pluralité de personnes non identifiées, mais identifiables. Au-delà de la facilitation de l’exercice transfrontière des actions représentatives, cette décision marque une évolution dans l’interprétation, par les juges européens, des règles de compétence internationale confrontées à la dimension collective de ces procédures. 

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