Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de la communication d’une lettre d’observations conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, celle-ci constituant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.