Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses premières conclusions, ceux critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

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