Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d’une société à responsabilité limitée faisant partie d’une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d’un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d’éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d’entreprise d’une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale (UES).