L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 6 novembre s’inscrit dans une application classique du principe specialia generalibus derogant quant aux fonds d’indemnisation : l’existence d’un fonds spécial d’indemnisation pour les dégâts commis par les sangliers en Haut-Rhin implique de lui appliquer exclusivement les règles spéciales qui lui sont propres.