L’absence de demande en annulation de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail signée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1237-19-1 et L. 1237-18-2 du code du travail et de celles de l’accord d’entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique incitative, à l’allocation de congé de mobilité et à l’indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d’une telle rupture.