La prise en compte pour le calcul de l’assiette de la cotisation d’assurance maladie prévu à l’article 380-3-1 du code de la sécurité sociale de certains revenus du patrimoine du travailleur frontalier, résidant en France et travaillant en Suisse, ayant opté pour l’exemption d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance-maladie, ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement et à la liberté de circulation des travailleurs.