Dans le cadre d’une d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, si le tribunal doit, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce, apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est en revanche pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

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