L’inexécution par le condamné du travail d’intérêt général mis en œuvre dans le délai fixé par la juridiction permet la mise à exécution, par le juge d’application des peines, de l’emprisonnement encouru, quand bien même ce délai n’est pas achevé. La conversion d’une peine d’emprisonnement en peine de travail d’intérêt général ne dispense pas le condamné de respecter les mesures de contrôle édictées et le manquement à ces obligations peut donner lieu à la mise à exécution de la période d’emprisonnement initialement prononcée.