Les pièces produites par la personne mise en examen ne constituent pas des actes ou des pièces de la procédure au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. Elles ne peuvent ainsi faire l’objet d’une demande d’annulation sur ce fondement, quand bien même la Cour européenne des droits de l’homme aurait jugé leur exploitation illégale.  

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