Il résulte de l’article 1084 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1129 du même code, que lorsqu’il y a lieu de statuer, après le prononcé de la séparation de corps, sur la modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la demande est présentée par l’un des époux, dans les formes et conditions prévues aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, saisi au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce, de statuer sur une demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours dont l’un des époux est débiteur à l’égard de l’autre en exécution du jugement ayant prononcé leur séparation de corps. Excède donc ses pouvoirs la cour d’appel qui statue en application de l’article 1118 du code de procédure civile sur une telle demande, alors qu’elle tend à la modification d’une mesure accessoire à la séparation de corps et non à la modification d’une mesure provisoire prise pour la durée de l’instance en conversion de la séparation de corps en divorce.

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