Au procès pénal, seules les caisses de sécurité sociale relevant de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont recevables à intervenir après les réquisitions du ministère public pour exercer leur recours subrogatoire contre le responsable des dommages, ce que ne sont pas l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics administratifs dont le recours subrogatoire découle de l’article premier de l’ordonnance n° 59-76 du 9 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et autres personnes publiques. 

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