La chambre criminelle censure une décision d’appel ayant refusé de statuer sur la culpabilité de la société absorbée au motif de la disparition de sa personnalité morale, en rappelant que seul l’acte d’appel permet d’en limiter l’effet dévolutif. Elle en déduit qu’en cas de fusion-absorption, la société absorbante qui reprend, dans l’acte d’appel, les dispositions concernant la société absorbée forme nécessairement appel des deux décisions, sauf mention contraire.