La Cour de cassation a considéré, le 29 avril dernier, que dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le barème Macron applicable à partir de la onzième année d’ancienneté est celui prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 1235-3 du code du travail, barème de droit commun. Elle relève au surplus un renversement regrettable de la charge de la preuve opéré par les juges du fond.

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