En l’absence de captation de données stockées sur des serveurs, l’interception des flux échangés entre ces serveurs ne relève pas de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale mais des articles 100 et suivants du même code.
En l’absence de captation de données stockées sur des serveurs, l’interception des flux échangés entre ces serveurs ne relève pas de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale mais des articles 100 et suivants du même code.