En appliquant un raisonnement fondé sur la continuité économique de la société, la chambre criminelle semble définitivement renoncer à la conception anthropomorphique de l’article 121-1 du code pénal. Désormais, la condamnation de la société absorbée pour des faits antérieurs à l’opération de fusion entraînera la responsabilité de la société absorbante, qu’il s’agisse d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS. Si cette décision n’est pas insensée sous un angle économique, la légitimité de son application rétroactive soulève de nombreuses questions.

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