L’avocat du mis en examen, destinataire d’un permis de communiquer, ne saurait invoquer une violation des droits de la défense en raison de l’impossibilité d’établir un contact téléphonique avec son client, s’il ne justifie, ou n’allègue, avoir été dans l’impossibilité de le visiter à la maison d’arrêt.