Pour matérialiser la circonstance aggravante prévue par l’article 222-13, alinéa 2, b), du code pénal, est considéré comme ayant assisté aux faits de violences intrafamiliales le mineur qui, présent au lieu de commission, y a été exposé, même s’il n’en a pas été le témoin oculaire. Aucune disposition n’impose de tenir en chambre du conseil les débats tenant au retrait de l’autorité parentale.

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