Par deux arrêts du 22 septembre 2026, la chambre criminelle précise la frontière entre le contentieux des nullités et celui des fichiers de police. Si la consultation du TAJ, notamment par reconnaissance faciale, peut être contestée dans la procédure pénale, la régularité de la collecte, de l’enregistrement et de la conservation des données qui l’alimentent relève du contentieux de l’effacement. Une certaine autonomie de la donnée se confirme ainsi, non sans difficultés au regard du droit de l’Union européenne. 

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