La nécessité d’attendre un classement sans suite ou l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’un dépôt de plainte prévue à l’article 85 du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit à la mise en mouvement de l’action publique, et en suspend donc la prescription, jusqu’à la réponse du procureur ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois.