Une organisation patronale représentative peut instituer, par accord avec ses membres, une répartition des fonds détenus par le fonds paritaire pour le financement du dialogue social, proportionnellement au nombre d’adhérents de chacun d’eux, sans que cette répartition soit contraire aux dispositions légales ou à l’accord de branche du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme.

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